Gratifications accordées aux fonctionnaires dont le rendement est jugé satisfaisant. Elles sont réparties en deux catégories : premièrement, les récompenses accordées par le Ministre ou le Responsable de I’Institution concernée sur proposition du Directeur de service qui peuvent être : la lettre d’encouragement, la lettre de félicitations ou le témoignage de satisfaction ; deuxièmement, les récompenses accordées par le Premier Ministre sur proposition du Ministre intéressé qui peuvent être : Promotion à titre exceptionnel ou Décoration dans l’un des ordres civils de la République.
Réf. Art. 164 Fonction publique