Principe selon lequel pour un même travail exécuté, un même services rendus le salaire doit être le même. Ce sont moins les titres des parties ou le nom qu’elles donnent à leur contrat, que les services rendus ou devant être rendus, qui forment, entre elles, le lien juridique, de sorte la preuve qu’il a effectivement fourni une tâche similaire aux activités des salariés visés doit être administrée. Par conséquent, Pour un travail de valeur égale, la femme recevra un salaire égal à celui payé au travailleur du sexe masculin.
A défaut de stipulation sur le salaire ou de preuve du montant stipulé, le salarié aura droit à un salaire égal à celui des salariés qui, dans la même entreprise, dans la même localité, exécutent un travail similaire, ou au salaire habituellement payé pour une tâche similaire.
Réf. Art. 24, 317 CT / Juris. Arrêt du 22 novembre 1966, 2è111e section, Jean-Claude SICLAIT contre Commercial Francisco Oliver.