Le pourboire est une libéralité consentie ou un supplément de compte payé par le client au profit des employés avec lesquels il entre en relations à l’occasion de la prestation de leurs services. Aucune retenue ne pourra être effectuée sur le montant du pourboire par le patron à un titre quelconque. Il est être versé directement ou payé en sus de la note acquittée. L’époque de paiement du pourboire sera fixée selon accord entre les parties sans que le délai imparti puisse dépasser quinze jours.
Les jugements seront exécutoires par provision, minute et sans caution sur le chef de la condamnation au paiement de pourboires.
Réf. Art. 149 à 153, 503 CT