Somme d’argent versée régulièrement à pensionné. Elle est personnelle, viagère, incessible, insaisissable et imprescriptible. Elle est exempte de tout impôt ou taxe et ne peut donner lieu à compensation avec aucun impôt ou taxe échus. Elle ne peut donner lieu à compensation que pour les valeurs dues par l’assuré à l’ONA. Elle est réversible de moitié au bénéfice des dépendants et s’acquiert de plein droit mais n’est pas octroyée d’office.
Réf. Art. 191, 192 LAS 28 août 1967
Montant calculé à titre de prestations à recevoir du Plan de Retraite de l’Administration Publique, intégrant la situation de l’agent public et les conditions du présent Décret.
Réf. Art. 2 Pension civile