DICTIONNAIRE DE DROIT DU TRAVAIL

Me Philippe Junior Volmar, Avocat au Barreau de Port-au-Prince, Enseignant en droit social, Coordonnateur de l’Unité Juridique à l’OFATMA, Enseignant de droit du travail à l’École du Barreau de l’Ordre des Avocats de Port-au-Prince
Liquidation

Définition de Liquidation

Déterminer le montant d’une créance, d’une dette.

La liquidation des dettes de l’OFATMA envers ses créanciers est réalisée par le Chef du Service de la Comptabilité par le biais d’une certification sur le formulaire d’ordonnancement.

En situation de faillite ou de liquidation d’un établissement de travail, la créance formée par les cotisations déjà déduites des salaires des employés mais non encore versées à l’ONA et à l’OFATMA, ainsi que par la contribution patronale, bénéficiera d’une priorité absolue sur l’ensemble des autres obligations de l’entreprise. Cette priorité s’appliquera lors du règlement des salaires dus au personnel.

Fait par le service d’Enregistrement de déterminer périodiquement le montant des cotisations que les employeurs doivent verser. Pour liquider les cotisations le service doit expédier les formulaires de déclaration de feuille de paie préparés par l’OFATMA aux employeurs, déterminer le montant final des cotisations à payer, fixer la balance des montants dûs ou à payer par les employeurs à la fin de chaque période de cotisation, préparer les bordereaux et les reçus à délivrer.

Pension liquidée mensuellement sur la base du tiers (1/3), du quart (1/4) ou du cinquième (1/5) du salaire moyen de l’assuré pendant les dix années qui précèdent la demande de liquidation.

En cas de faillite ou de liquidation d’un établissement de travail, pour quelque raison que ce soit, les cotisations déjà prélevées sur les salaires des employés et non encore versées à l’ONA auront, le paiement des salaires dus au personnel étant effectué, la priorité sur toutes autres obligations de l’entreprise.

Réf. Art. 144, 115, 184, 157, 158, 186, 188, LAS Décret du 18 mars 1968 / Art. 11 Décret du 18 mars 1968 / Art. 25 Décret du 18 février 1975 / Art. 1549, 1550. C. Civ.

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