Période de travail déterminée conventionnellement par les parties qui ne peut être supérieure à 8 heures de travail.
Cependant, les parties peuvent se mettre d’accord entre elles pour répartir la durée hebdomadaire du travail autrement que par 8 heures par jour, uniquement lorsque l’horaire de travail est de 48 heures par semaine ou lorsque l’établissement de travail utilise les services de son personnel six jours par semaine. Cette autre répartition se limite à 9 heures par jour pour les établissements industriels et 10 heures par jour pour les établissements commerciaux et les bureaux
Réf. Art 96 CT