Action d’appliquer les procédures, la pratique, la déontologie lié à sa fonction.
Lorsqu’un fonctionnaire est poursuivi par un tiers dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, il ne peut, à moins qu’une faute personnelle lui soit imputable, être tenu à des condamnations civiles prononcées contre lui.
Réf. Art. 155 Fonction publique