Ensemble des faits, informations ou documents dont le fonctionnaire prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions, elle présente un caractère plus large que celle du secret professionnel.
Constituent des manquements à l’obligation de discrétion professionnelle :
- La révélation du résultat d’enquêtes administratives confidentielles ;
- La communication à des collègues ou à des tiers, qui n’ont pas à en connaître, de faits dont le fonctionnaire a eu connaissance dans l’accomplissement de ses tâches ;
- La révélation à des tiers des méthodes d’enquêtes administratives confidentielles recommandées par l’Administration ;
- La divulgation des données qualifiées « non communicables » par le service ;
- La communication à des personnes intéressées ou des tiers du nom du fonctionnaire chargé de traiter un dossier.
Réf. Art. 86, 87 Fonction publique