Fonctionnaires, officiers publics, agent public de l’administration publique nationale, percepteurs de droits, taxes, deniers, revenus publics ou communaux qui ordonnent de percevoir ou exigent ou reçoivent ce qu’ils savent n’être pas dû pour droits, taxes, deniers ou revenus, ou pour salaires ou traitements.
Réf. Art. 5.1 Loi 4 avril 2014 sur la corruption