Considéré comme représentant de l’employeur lui-même ; il aura légalement le caractère d’une autorité dans les cas et avec les attributions et les devoirs déterminés par les règles du droit maritime.
Réf. Art. 268 CT
Responsable du navire sur le plan nautique et commercial. Il est le mandataire légal de l’armateur du navire. Ce dernier a le droit de le congédier sans indemnité, sauf clause contraire expresse mentionnée dans le contrat d’engagement du capitaine. Le capitaine a autorité sur l’ensemble des personnes présentes à bord.
Réf. Art. 210, 212 CMN