DICTIONNAIRE DE DROIT DU TRAVAIL

Me Philippe Junior Volmar, Avocat au Barreau de Port-au-Prince, Enseignant en droit social, Coordonnateur de l’Unité Juridique à l’OFATMA, Enseignant de droit du travail à l’École du Barreau de l’Ordre des Avocats de Port-au-Prince
Bipartisme de Cotisation

Définition de Bipartisme de Cotisation

L’obligation pour les deux parties à un contrat de travail à savoir l’employeur et l’employé à cotiser de moitié chacun, sur le salaire de base, pour l’assurance maladie, maternité (OFATMA) et l’assurance vieillesse (ONA). C’est aussi un des principes sur lequel se fonde la sécurité sociale. Ce principe ne s’applique pas exceptionnellement pour l’assurance accident du travail (OFATMA) puisque le législateur oblige uniquement l’employeur à verser l’intégralité de la cotisation au bénéfice de l’employé.

Le taux de la cotisation pour l’assurance maladie-maternité est fixé à six pour cent (6%) du salaire de base du salarié, la moitié de ce montant étant à la charge de l’employeur et l’autre moitié à la charge de l’assuré (employé).

Réf. Art. 17 LAS 28 août 1967

Les cotisations du patronat et du salariat à la constitution des fonds de l’Office National d’Assurance-Vieillesse (ONA) seront calculées de la manière ci-après déterminée :

  1. Sur les salaires ne dépassant pas deux cents gourdes (Gdes 200.00), 2% à verser par le salarié et 2% à verser par le patronat ;
  2. Sur les salaires variant de deux cent une gourdes (Gdes 201.00) à cinq cents gourdes (Gdes 500.00) : 3% à verser par le salarié et 3% par le patronat ;
  3. Sur les salaires variant de cinq cent une gourdes (Gdes 501.00) à mille gourdes (Gdes 1.000.00) : 4% à verser par le salarié et 4% par le patronat ;
  4. Sur les salaires supérieurs à mille gourdes (Gdes 1.000.00) : 6% à verser par le salarié, 6% par le patronat.

Réf. Art. 200 LAS 28 août 1967

Scroll to Top