DICTIONNAIRE DE DROIT DU TRAVAIL

Me Philippe Junior Volmar, Avocat au Barreau de Port-au-Prince, Enseignant en droit social, Coordonnateur de l’Unité Juridique à l’OFATMA, Enseignant de droit du travail à l’École du Barreau de l’Ordre des Avocats de Port-au-Prince
Bénéficiaire

Définition de Bénéficiaire

Personne qui, en vertu de la loi sur l’assurance sociale, est assujetties à l’assurance et/ou les ayants droit de l’assuré, et dispose du droit de percevoir les rentes après la mort de l’assuré. Les bénéficiaires sont : l’orphelin (légitime ou naturel), la veuve, la concubine, le veuf, les ascendants à la charge de l’assuré. Pour être bénéficiaire il faut avoir été le dépendant de l’assuré décédé avant son décès. On distingue deux types de bénéficiaires dans la sécurité sociale haïtienne.

Le bénéficiaire principal est une personne cocontractante à un contrat de travail dont le patron en vertu de la loi a affilié à l’assurance sociale et qui bénéficie ainsi d’une couverture d’assurance de base. C’est celui qui est assujetti à l’assurance. L’assuré principal dispose de sa propre carte de sécurité sociale. Ces bénéficiaires principaux sont :

  • Les fonctionnaires de l’Etat et des Administrations contrôlées par l’Etat (Communes, Banques, etc..).
  • Les employés, travailleurs, journaliers des entreprises agricoles, industrielles et commerciales et, en général, tout travailleur manuel ou intellectuel qui prête, moyennant une rétribution, ses services à un employeur en vertu d’un contrat de travail exprès ou tacite.
  • Les professeurs et surveillants des établissements d’enseignement privé.
  • Le personnel domestique rémunéré en nature ou en espèces.

Le bénéficiaire accessoire qui réfère au concept de dépendant qui est :

  • La femme légitime de l’assuré ou à son défaut, la concubine vivant maritalement avec lui.
  • Les enfants légitimes, naturels reconnus, adoptés de l’assuré âgé de moins de dix-huit (18) ans ainsi que ceux de l’autre conjoint si ces derniers vivent dans sa maison et sont orphelins.
  • Les père et mère de l’assuré qui sont à sa charge.

Réf. Art. 25 LAS du 28 aout 1967, Art. 1 LAS du 18 février 1975

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