DICTIONNAIRE DE DROIT DU TRAVAIL

Me Philippe Junior Volmar, Avocat au Barreau de Port-au-Prince, Enseignant en droit social, Coordonnateur de l’Unité Juridique à l’OFATMA, Enseignant de droit du travail à l’École du Barreau de l’Ordre des Avocats de Port-au-Prince
Assujettissement

Définition de Assujettissement

Situation dans laquelle se trouve une personne liée par un contrat de travail de droit privé ou public qu’une loi oblige à s’affilier à une Sécurité sociale.

Seront assujettis à l’assurance maladie-maternité, quel que soit le montant de leur salaire de base :

1) Les fonctionnaires de l’Etat et des Administrations contrôlées par l’Etat (Communes, Banques, Services autonomes, etc.)

2) Les employés, travailleurs, journaliers des entreprises agricoles, industrielles et commerciale et, en général, tout travailleur manuel ou intellectuel qui prête moyennant une rétribution ses services à un employeur en vertu d’un contrat de travail exprès ou tacite

3) Les professeurs et surveillants des établissements d’enseignement privés.

Réf. Art. 2 Décret du 18 février 1975

Doctrines

TOUT LE MONDE PEUT-IL S’ASSURER A L’OFATMA ?

La réponse à cette question est globalement, oui. Cependant, nous devons apporter des explications à ce « oui » qui n’est pas aussi simple. L’Office d’Assurance Accidents du Travail, Maladie et Maternité dit OFATMA est un élément du système de sécurité sociale haïtienne qui offre un service d’assurance sociale. La sécurité sociale ayant pour mission de protéger les employés contre les risques de mort et de pauvreté, l’OFATMA ne couvre donc que ceux qui sont liés par un contrat de travail qu’il soit de droit public ou de droit privé.

C’est dans cette logique, que les employeurs sont contraints par la loi d’assurer leurs employés. Ce sont les assujettis, tels que prévus dans l’article 25 de la loi sur les assurances sociales des 28 août 1967 (LAS) et l’article 2 du décret du 18 février 1975.

Qui sont les assujettis ?

Il faut savoir qu’il y a deux types d’assurances : l’assurance accidents du travail et l’assurance maladie et maternité. Chaque assurance à ses assujettis.

Fonctionnaires de l’État et des Administrations contrôlées par l’État

Ce sont les fonctionnaires de l’État et des Administrations contrôlées par l’État (Communes, Banques, etc.) assujettis à l’assurance accidents du travail, maladie et maternité. À noter que le législateur ne parle pas des agents de la fonction publique qui est un concept plus large que celui de fonctionnaire puisqu’il contient ce dernier. Les agents de la fonction publique sont divisés en deux catégories selon le décret sur la fonction publique : les fonctionnaires et les contractuels. Tandis que les premiers font carrière dans l’Administration publique les seconds n’y travaillent que temporairement. Le législateur n’assujettirait donc que les fonctionnaires si l’on s’en tient à cette interprétation.

Employeurs et travailleurs

Les employeurs, travailleurs, journaliers des entreprises agricoles, industrielles et commerciales et, en général, tout travailleur manuel ou intellectuel qui prête, moyennant une rétribution, ses services à un employeur en vertu d’un contrat de travail exprès ou tacite assujettis à l’assurance accidents du travail, maladie et maternité. L’absence de précision du type de contrat de travail fait penser que tous les employés sont assujettis. Par type de contrat nous entendons la distinction que fait le code du travail entre contrat de travail permanent et contrat de travail provisoire. Ce dernier ne jouit pas de tous les droits attribués aux employés permanents comme le congé, le boni, etc. Puisqu’on ne peut distinguer là où la loi ne distingue pas, on ne peut que conclure que l’employé provisoire est aussi assujetti à l’assurance sociale du moins pour l’assurance accidents du travail.

Professeurs et surveillants

Les professeurs et surveillants des établissements d’enseignement privé, assujettis à l’assurance accidents du travail, maladie et maternité.

Personnel domestique

Le personnel domestique (gardien, servante) rémunéré en nature ou en espèces, assujettis seulement à l’assurance accidents du travail.

Recadrage social

Les deux dernières catégories de la liste répondent sans doute à un besoin de précision du législateur. Nous pensons que les enseignants, les surveillants et le personnel domestique ont nécessité un recadrage social dans les années 80 quand on constate actuellement le fait que ces activités ne sont guère considérées comme de vrais emplois. Nous avançons cette hypothèse puisque théoriquement ils font tous parties des travailleurs et que porter cette précision est superfétatoire. Cependant, en vertu du principe le législateur ne se trompe jamais nous ne pouvons que croire que cette précision à un sens social : celui de recadrer ce type de personnel dans le rang des employés qui méritent d’être couvert par la sécurité sociale.

Les non-assujettis

Il y a ceux qui ne sont pas obligés de s’assurer soit dans tous les formes d’assurances disponibles, soit dans une seule d’entre elles, ce sont :

La famille

Le mari ou la femme qui travaille exclusivement pour compte de son conjoint et les enfants de moins de dix-huit ans qui travaillent pour compte de leur père et mère et à leur domicile sans recevoir un salaire en espèces déterminé à l’avance. Aucunes des assurances ne leur sont obligatoires.

Les militaires

Les militaires en activité de service. Ils sont expressément exempts de l’assurance accidents du travail mais ne sont pas cités dans la liste des exemptés pour l’assurance maladie et maternité sans faire partie des assujettis pour cette assurance.

Les ecclésiastiques

Les ecclésiastiques (qui appartient à l’église) exerçant le sacerdoce. Aucunes des assurances ne leur sont obligatoires.

Les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants. Aucunes des assurances ne leur sont obligatoires.

Les gens de maison

Les gens de maison exempts de l’assurance maladie et maternité

Les travailleurs occasionnels

Les travailleurs occasionnels exempts de l’assurance maladie et maternité

Les assurés volontaires

À partir de ce qui précède, répondre « oui » à la question qui nous concerne dans cet article relèverait surement de l’erreur s’il n’y avait pas les assurés volontaires. Le législateur n’a pas fermé la porte de l’assurance sociale à ceux qui ne sont pas des travailleurs. Tous ceux et celles qui génèrent des revenus peuvent à leur gré s’assurer à l’OFATMA. Ce sont les assurés volontaires. Nous trouvons des dispositions régissant la question dans les articles 3, 8 et 22 et suivant du décret du 18 février 1975. Soulignons toutefois, que l’assurance volontaire n’est ouverte à tous que pour l’assurance maladie maternité étant donné que la LAS ne fait aucune allusion au chapitre relatif aux accidents du travail à une assurance volontaire. Et c’est tout à fait logique puisque celui qui ne travail par (dans le sens où l’entend le code du travail) ne peut être victime d’accident de ce genre encore que ces accidents soient couverts en cas d’incapacité par l’Office National d’Assurance Vieillesse (ONA).

Le solidarisme doctrine de la sécurité sociale

À la question : tout le monde peut-il s’assurer à l’OFATMA ? Nous répondons oui dans la mesure que tout le monde génère des revenus leur permettant de cotiser régulièrement. Car la cotisation des assurés volontaires se détermine sur la base des revenus déclarés. Pourquoi faut-il générer des revenus pour avoir droit à l’assurance ? Parce que l’assurance sociale est fondée sur le solidarisme. C’est une doctrine dans laquelle il est établi que les assurés (ainsi que leurs employeurs) cotisent les uns pour les autres dans un élan de solidarité nationale. Ce concept est différent de celui de redevance fiscale qui est une obligation liée au statut de citoyen.

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