Avantage en espèces accordé aux assurés des services de sécurité sociale comme les accidentés du travail ou les employées en période de grossesse.
En cas de maternité ou de maladie entrainant une incapacité de travail, l’assuré aura droit à une allocation pécuniaire égale à cinquante pour cent (50%) de son salaire journalier moyen de base pour chaque jour
Réf. Art. 50 LAS du 28 août 1967
Durant l’hospitalisation, l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité pourra réduire de moitié l’allocation pécuniaire de l’assuré, si celui-ci n’a pas de dépendants.
Réf. Art. 86 LAS du 28 août 1967
Somme d’argent allouée au fonctionnaire en pension.
Réf. Art. 3 Pension civile