Fait de détourner ou dissiper au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu’à titre de louage, de prêts à usage, de gage, de dépôt, de mandat, ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé.
La condamnation définitive passée en force de chose jugée, de l’agent, pour abus de confiance éteint le droit à l’obtention de la Pension de Retraite
L’employeur qui aura gardé les cotisations destinées à l’Assurance Sociale commet un abus de confiance.
Réf. Art. 340 CP / Réf. Art. 35 Décret du 9 octobre 2015 sur la pension civile de retraite / Art. 219 LAS