DICTIONNAIRE DE DROIT DU TRAVAIL

Me Philippe Junior Volmar, Avocat au Barreau de Port-au-Prince, Enseignant en droit social, Coordonnateur de l’Unité Juridique à l’OFATMA, Enseignant de droit du travail à l’École du Barreau de l’Ordre des Avocats de Port-au-Prince
Abandon de poste

Définition de Abandon de poste

Fait pour un fonctionnaire de ne pas s’occuper de l’emploi qui lui est confié ou de s’opposer à une mutation d’office prononcée dans l’intérêt du service.

L’abandon de poste n’est pas qualifié dans le CT. On peut le définir comme le fait pour un employé de ne pas se présenter à son poste de travail depuis une certaine durée. Il est différent du fait pour un employé d’être absent sans motivation. Il exige donc une répétition de l’absence faisant croire à l’employeur que l’employé ne reviendra plus à son poste.

Selon le CT, lorsque le travailleur s’abstient sans l’autorisation de l’employeur et sans motif valable de se présenter à son travail trois jours consécutifs ou quatre fois au cours du même mois, cela permet à l’employeur de résilier le contrat de travail unilatéralement et sans préavis.

Réf. Art. Arrêté du 2 avril 2013 sur la règle déontologie dans la fonction publique / Art. 42 CT

Doctrines

L’ABANDON DE POSTE DANS LA FONCTION PUBLIQUE

L’abandon de poste est un concept qui effraie les fonctionnaires. Regardons ensemble tout ce qu’on peut savoir. Pour ce faire, il faut se référer aux dispositions au décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique.

En abandonnant son poste, le fonctionnaire viole ses devoirs et obligations auxquels il est assujetti. Ses devoirs et obligations sont traités aux articles 165 à 181 du décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique.

L’article 165 dudit décret mentionne clairement que : le fonctionnaire est assujetti à un ensemble d’obligations définies selon l’intérêt du service et découlant des règles exorbitantes du droit commun.

De ce fait, il est frappé par le régime de sanctions prévu aux articles 182 et suivants du décret du 17 mai 2005. L’article 182 dudit décret mentionne : le fonctionnaire qui ne respecte pas ses obligations fait l’objet de poursuites disciplinaires. Plus loin, les articles 187 et 187-1 du décret du 17 mai 2005 précisent que les sanctions disciplinaires auxquelles sont exposées les agents publics doivent être prévues dans le contrat le liant à l’administration et le choix de la sanction est subordonné au principe de proportionnalité entre la gravité de la faute et la sévérité de la sanction.

Dans ce cas, le fonctionnaire qui est en état d’abandon s’expose purement et simple à la révocation. Selon l’article 199 du décret du 17 mai 2005, la révocation est une cessation définitive de fonction de nature disciplinaire entraînant l’exclusion absolue et définitive de la fonction. Les causes de révocation du fonctionnaire sont les suivantes :

  1. En cas d’abandon de poste ;
  2. En cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante ;
  3. En cas d’enrichissement illicite.

L’abandon de poste étant l’une des causes de la révocation au terme de l’article 199 alinéa a) du décret du 17 mai 2005, de ce fait, sur rapport de son supérieur hiérarchique, la Direction Générale peut, en âme et conscient et au regard de la loi procéder à la révocation pure et simplement de ce fonctionnaire. Car l’autorité de nomination est la seule habilité à procéder à la sanction de révocation. Celui qui nomme peut révoquer au terme de l’article 188-4.

Selon l’article 55 du décret du 17 mai 2005, les autorités administratives des diverses institutions de l’administration publique sont tenues d’adresser à l’OMRH la liste de leurs besoins en personnel, … pour cause de remplacement d’un fonctionnaire … soit pour cause d’abandon de poste.

L’article 34 de l’arrêté du 2 avril 2013 sur les règles de déontologie du fonctionnaire stipule que les absences répétées et non motivées sont des fautes disciplinaires.

 

L’ABANDON DE POSTE ET RÉVOCATION

L’abandon de poste n’est pas qualifié dans le Code de Travail (CT). On peut le définir comme le fait pour un(e) employé(e) de ne pas se présenter à son poste de travail depuis une certaine durée (plusieurs jours). Il est différent du fait pour un(e) employé(e) d’être absent(e) sans motivation. La motivation consiste dans le fait de justifier une absence passée ou future.  Il exige donc une répétition de l’absence faisant croire à l’employeur que l’employé-e ne reviendra plus, qu’il-elle a abandonné son poste.

Le terme fait aussi penser à un(e) salarié(e) qui ne se présente pas strictement à son poste sans être absent(e). Il-elle est présent(e) sur les lieux de travail mais pas à son poste, c’est le cas d’un(e) employé(e) qui refuse de travailler. Mais il faut aussi faire la différence entre cette forme d’abandon de poste, si l’on peut dire dans le sens strict, et la grève qui lui est beaucoup plus générale puisque la grève est collective, c’est-à-dire, entreprise par plusieurs employé-es à la fois.

Si le terme n’existe pas, la loi n’est pas silencieuse sur l’absence répétée, non-autorisée et sans motif du-de la travailleur-travailleuse. L’article 42 alinéa “c” CT stipule que :

“lorsque le travailleur s’abstient sans l’autorisation de son employeur et sans motif valable de se présenter à son travail trois jours consécutifs ou quatre fois au cours du même mois.”

On peut avancer sans se tromper qu’un employeur peut considérer qu’un(e) employé(e) ait abandonné son poste s’il (si elle) ne se présente pas à son poste sans autorisation, sans motif trois jours consécutifs ou quatre fois au cours du même mois. La révocation d’un(e) tel (telle) salarié(e) n’oblige pas le patron à lui donner préavis (ni délai, ni indemnité de congédiement).

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