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CONFLIT DE TRAVAIL : LA CTCA OU LA FIN DE LA GUERRE ENTRE PATRON ET EMPLOYÉS

Les conflits collectifs qui ne trouvent pas de solutions à travers les sentences du Comité d’Arbitrage poursuivent leur chemin procédural pour finir, par voie de recours, devant la Commission Tripartite de Conciliation et d’Arbitrage (CTCA). Cette Commission est au Droit du Travail ce que la Cour de Cassation est au Droit Civil ou au Droit Pénal. Elle tranche définitivement sur les conflits et ses décisions, que l’on nomme des arrêts, ne sont susceptibles d’aucun recours.

 

Brève histoire

Le Code du Travail institua dans ses articles 189 à 202 le Conseil Supérieur d’Arbitrage qui fut l’instance suprême de résolution de conflit de travail. En plus de briller par son inefficacité il ne respecta guère le principe du tripartisme prôné par l’OIT. Et pour cause, sa constitution. Le Conseil fut composé d’un représentant du Ministère des Affaires Sociales, un de la Cour de Cassation, un du secteur patronal, un du secteur syndical, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Port-au-Prince et le Directeur du travail. L’exposé des motifs du Décret du 16 janvier 1989 (soit environ cinq ans après l’entrée en vigueur du Code du Travail) présente les causes de l’abrogation du Conseil. Elle évoque le non-fonctionnement de cette institution qui paralyse le Comité d’Arbitrage. Dans ce même décret, le Comité est remplacé par Commission Tripartite de Conciliation et d’Arbitrage (CTCA) qui lui est composé  de trois représentants du secteur patronal, syndical et des pouvoirs publics ce qui donne un total de neuf membres et aussi deux membres suppléants qui n’ont pas voix délibératives l’un du patronat et l’autre du salariat.

 

Mission

Le Président et les membres sont nommés par Arrêté du Pouvoir Exécutif après la

soumission de leurs noms par les secteurs concernés. Le directeur du travail assure la Présidence de la Commission. On se rappelle de ce même rôle dans le Conseil Supérieur des Salaires. La Commission se réunit au moins une fois par mois. En plus d’avoir les attributions de l’ancien Conseil Supérieur d’Arbitrage (article 1er du Décret du 15 juin 1990) qui sont :

  1. connaître de tout recours contre les sentences du Comité d’Arbitrage ;
  2. intervenir de plein droit dans tous les cas de grève déclarés ou de fermeture de l’entreprise du fait de l’employeur.

Elle a aussi pour mission de faire (article 7 Décret du 16 janvier 1989) :

  1. des recherches et enquêtes sur l’application des normes dans le domaine du travail ;
  2. des recommandations en matière professionnelle ;
  3. du placement des travailleurs ;
  4. de la sécurité sociale ;
  5. des conditions d’hygiènes et de sécurité dans l’entreprise ;
  6. des transports, des logements sociaux ;
  7. de la gestion et de l’efficacité des entreprises.

 

Procédure relative conflit de travail

Pour que la Commission siège il faut un quorum d’au moins cinq membres. Parmi les membres présents le Président en fait forcément partie (Article 191 Code du Travail). La voix du Président devient prépondérante en cas de vote lorsque les membres présents sont pairs (Article 192 Code du Travail). Pour qu’un recours soit recevable, il doit être formulé dans un délai de 5 jours francs (soit 7 jours calendaires) à partir du prononcé de la sentence du Comité d’Arbitrage. Ce recours n’a pas de caractère suspensif, c’est-à-dire qu’il ne peut suspendre une action ou le cours d’une décision de justice quelconque ayant rapport avec l’affaire (Article 194 Code du Travail). Adressé au Ministre des Affaires Sociales et du Travail, le recours sera produit par lettre recommandée avec avis de réception. Il exposera de manière sommaire ses motifs et une copie sera aussi adressée à la partie défenderesse dans le même délai dit plus haut sous peine d’irrecevabilité (Article 195 Code du Travail).

 

Procédure relative à la grève et au lock-out

Dans le cas des grèves ou de lock-out, souvenez-vous que la Commission est aussi compétente pour entendre les conflits y relatifs, Le MAST convoque la CTCA. Elle convoquera à son tour les parties concernées et trouvera une solution au litige. En cas de grève ou de lock-out légal elle pourra demander aux autorités civiles et militaires (on peut juridiquement parler de l’Armée depuis sa remobilisation) pour maintenir l’établissement fermé tout en assurant la protection des vies et des biens. S’ils sont illégaux, elle exigera ces mêmes autorités de maintenir les activités des entreprises. Dans le cas d’entreprises fournissant un service public l’État prendra le contrôle de l’établissement.

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