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CONFLIT DE TRAVAIL : QUAND PATRON ET EMPLOYÉ SONT EN GUERRE

Temps de paix et temps de guerre

Les rapports humains sont toujours générateurs de mésentente, de discorde, de conflit. Les rapports employeur/employé ne font pas exception. Les conflits semblent même être naturels de par l’opposition ontologique des intérêts des deux parties. Quand les employeurs veulent diminuer les salaires, les travailleurs s’allient en syndicat pour demander leurs augmentations. Plus d’heures de travail pour l’un et moins pour l’autre. Le rapport entre employeur et employé n’est qu’une succession de temps de paix et temps de guerre. Le droit du travail dans sa mission d’organisation des rapports de travail dans le but de réduire au maximum les crises sociales encadre les conflits de travail et en fait même un concept juridique.

 

Définition de conflit de travail

Le conflit de travail au sens du Code, en son article 161, est tout différend survenu entre un patron et un travailleur relatif aux conditions de travail. Cette définition exclut toutes les autres formes de conflit du droit du travail. C’est ainsi que dans le paragraphe suivant du même article, les conflits pénaux sont laissés à la charge du droit pénal. Le conflit de travail est, par exemple, différent de l’acte de commerce qui, pour l’un de ses critères, existe dès qu’il est posé par un commerçant. A l’inverse, il n’y a pas conflit de travail dès que le désaccord naît simplement entre l’employeur et l’employé dans tous les cas possibles mais essentiellement ceux relatifs aux conditions de travail. Les conditions de travail réunissent les éléments comme : le salaire, les heures de travail, les repos hebdomadaires, les congés, etc. Cette limite ne circonscrit pas seulement le sens du concept mais aussi la compétence du Tribunal Spécial du Travail.

Différents types de conflit de travail

Il existe deux types de conflits de travail : le conflit individuel de travail et le conflit collectif de travail. Le conflit individuel de travail survient entre un employeur et un membre de son personnel au sujet des conditions de travail, ou lorsqu’il survient entre un employeur et plusieurs membres de son personnel au sujet des conditions de travail, sans affecter le fonctionnement normal de l’entreprise (article 162 du Code du travail). Le conflit collectif de travail survient entre l’employeur et un certain nombre de membres de son personnel au sujet des conditions de travail, lorsqu’il est de nature à compromettre la bonne marche de l’entreprise (article 162 du Code du travail). Un élément en plus vient s’ajouter à la caractérisation du conflit de travail : le fonctionnement normal de l’entreprise. La condition de travail est le centre qui permet de tracer le cercle du conflit de travail. Le fonctionnement normal de l’entreprise, affecté ou non par les désaccords, défini la collectivité ou l’individualité des conflits. Le nombre d’employés en conflit avec le patron ne détermine pas la collectivité tant que ce désaccord ne nuit pas à la marche normale de l’entreprise.

 

Le fonctionnement normal de l’entreprise

C’est quoi « le fonctionnement normal de l’entreprise » ? Dans ce chapitre le législateur ne donne aucune définition. Une grande place est alors laissée à la doctrine et la jurisprudence. Néanmoins, on peut initier une réflexion sur le concept. La mission d’une entreprise est de créer des espaces de travail qui produiront les richesses de leurs propriétaires. Une entreprise qui ne produit pas de richesse n’accomplit pas sa mission. Il y a production de richesse quand la somme accumulée après le travail est supérieure à ce qui a été investi. Une entreprise qui ne fait pas gagner de l’argent n’est pas une entreprise qui fonctionne normalement. Mais ce dysfonctionnement peut survenir que pendant quelques jours et ne pas affecter réellement le chiffre d’affaires sur le moyen et long terme.

 

Cependant, même s’il n’affecte pas les comptes, il pourrait y arriver s’il durait plus longtemps. Un arrêt de travail de deux jours peut ne pas affecter l’entreprise mais un arrêt de deux semaines peut y arriver. Cette thèse a le défaut de sortir du droit du travail et prendre source dans le droit des sociétés et même quitter carrément le droit pour fleureter avec le management. Une autre thèse serait que le fonctionnement normal de l’entreprise est celui qui n’affecte pas le travail lui-même. Ce serait un état de l’établissement propice à l’exécution des contrats de travail. Il suffit que les contrats ne puissent s’exécuter pour avoir un dysfonctionnement de l’entreprise puisque le travail n’est plus possible. Cette thèse tout en restant dans le droit du travail ramène à ses cotes la thèse précédente – si le travail n’est pas possible, la production de richesse non plus. Le travail droit être dérangé dans son ensemble ou suffisamment pour affecter l’entreprise. Le Juge du travail pourra souverainement apprécier si le fonctionnement de l’entreprise est normal ou affecté pour juger si le conflit qui relève des conditions de travail sont individuelles ou collectives.

 

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